1029.8.116.9.1.2. Le ministre n’est pas tenu de donner suite, pour une année d’imposition donnée, à une demande de versements anticipés visée au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.116.9, 1029.8.116.9.0.1 et 1029.8.116.9.1, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) le particulier, ou son conjoint au moment de la demande, a reçu pour une année d’imposition antérieure un versement soit du montant de l’avance relative à la prime au travail, soit d’un montant majoré de l’avance relative à la prime au travail, soit du montant de l’avance relative au supplément et n’a pas, au moment du traitement de la demande, produit une déclaration fiscale pour l’année antérieure;
b) le moment du traitement de cette demande est postérieur à la date d’échéance de production qui est applicable à la personne visée au paragraphe a pour l’année antérieure.